Q-2, r. 38 - Règlement sur la qualité de l’atmosphère

Texte complet
91. (Remplacé, D. 501-2011)Usine d’extraction de cuivre: Une usine d’extraction de cuivre ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
a)  plus d’anhydride sulfureux que les quantités prévues au tableau suivant:
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Catégorie d’usine Quantité d’anhydride sulfureux
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usine existante • à compter de 1989: 65% des
réacteur en continu émissions totales annuelles
de 1980*

• à compter de 1990: 50% des
émissions totales annuelles
de 1980*
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toute autre usine 275 kg/tonne de concentré sec
existante introduit dans le procédé
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toute nouvelle usine 5% sous forme d’anydride
sulfureux, du souffre contenu
dans le concentré, le fondant,
les combustibles et les autres
matières introduites dans le
procédé
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* telles qu’indiquées dans le document intitulé «Le point
sur l’action au Québec en matière de précipitations
acides» publié par le ministère de l’Environnement du
Québec en mars 1984.
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Dans le cas d’une usine existante d’extraction de cuivre utilisant un réacteur en continu, cette usine ne doit pas, pendant une journée au cours d’une année civile, émettre une quantité d’anhydride sulfureux qui a pour effet, au cours de cette année civile, de dépasser la norme annuelle permise ou d’accroître ce dépassement.
Les gaz provenant du réacteur en continu, dans le cas d’une usine d’extraction de cuivre existante utilisant ce procédé, et les gaz provenant des convertisseurs, dans le cas de toute autre usine d’extraction de cuivre existante, doivent être canalisés vers un système de traitement conçu pour éliminer au moins 96% de l’anhydride sulfureux contenu dans ces gaz. Une usine d’extraction de cuivre existante qui, le 9 mars 1985, n’est pas pourvue d’un système de traitement de l’anhydride sulfureux, doit en être pourvue en 1989.
Dans le cas où des gaz provenant du réacteur en continu d’une usine d’extraction de cuivre existante sont déviés vers l’atmosphère sans être traités, cette usine ne doit pas émettre plus de 1 000 tonnes d’anhydride sulfureux dans l’atmosphère par période de 24 heures. Cette norme s’applique lorsque la déviation des gaz se prolonge au-delà de 3 heures et elle doit alors continuer de s’appliquer pendant une période de 24 heures consécutives, incluant les 3 premières heures pendant lesquelles les gaz sont déviés.
Dès l’amorce de la période d’application de la norme, celle-ci s’applique même si la déviation des gaz cesse avant la fin d’une période de 24 heures;
b)  plus de 0,75 kg de matières particulaires par tonne de concentré brut sur une base sèche dans le cas d’une nouvelle usine d’extraction de cuivre.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 20, a. 91; D. 240-85, a. 6; D. 501-2011, a. 215.